J.O. 174 du 29 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-929 du 28 juillet 2006 relatif à la vidéosurveillance et modifiant le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996


NOR : INTD0600148D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1, modifiée notamment par la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 ;

Vu le décret no 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance pris pour l'application de l'article 10 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 ;

Vu le décret no 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Dans le titre du décret du 17 octobre 1996 susvisé, les mots : « de l'article 10 » sont remplacés par les mots : « des articles 10 et 10-1 ».

Article 2


Après l'article 11-1 du même décret, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :

« Art. 11-2. - Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales destinataires des images et enregistrements de systèmes de vidéosurveillance appartenant à des tiers, en application du troisième alinéa du III de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, sont individuellement désignés et dûment habilités par le chef de service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés. »


Article 3


Après l'article 13 du même décret, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1. - I. - L'information sur l'existence d'un système fixe de vidéosurveillance filmant la voie publique est apportée au moyen de panonceaux comportant un pictogramme représentant une caméra.

« II. - L'information sur l'existence d'un système de vidéosurveillance dans les lieux et établissements ouverts au public est apportée au moyen d'affiches ou de panonceaux. Afin de garantir une information claire et permanente des personnes filmées ou susceptibles de l'être, le format, le nombre et la localisation des affiches ou panonceaux sont adaptés à la situation des lieux et établissements.

« Ces affiches ou panonceaux indiquent le nom ou la qualité et le numéro de téléphone du responsable auprès duquel toute personne intéressée peut s'adresser pour faire valoir le droit d'accès prévu au V de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, lorsque l'importance des lieux et établissements concernés et la multiplicité des intervenants rendent difficile l'identification de ce responsable. »

Article 4


L'article 15 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre des opérations de contrôle auxquelles elle procède de sa propre initiative sur le fondement du III de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, la commission départementale peut également désigner un de ses membres pour collecter, notamment auprès du bénéficiaire de l'autorisation, les informations relatives aux conditions de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance. Elle peut être réunie à l'initiative de son président pour examiner les résultats des contrôles et émettre le cas échéant des recommandations, ainsi que pour proposer la suspension d'un système de vidéosurveillance lorsqu'elle constate qu'il en est fait un usage anormal ou non conforme à son autorisation. »

Article 5


L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. - Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et, à l'exception des 3° et 4° de l'article 7, aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des modifications suivantes, également applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :

« 1° Les mots : "préfecture et "préfecture du département sont remplacés par les mots :

« a) Pour la Nouvelle-Calédonie, "haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ;

« b) Pour la Polynésie française, "haut-commissariat de la République en Polynésie française ;

« c) Pour les îles Wallis et Futuna, "administration supérieure des îles Wallis et Futuna ;

« d) Pour les Terres australes et antarctiques françaises, "administration supérieure des Terres australes et antarctiques françaises ;

« 2° Les mots : "préfet et "autorité préfectorale sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat ;

« 3° A l'article 6, les mots : "Dans chaque département, sont remplacés par les mots :

« a) Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, "A Saint-Pierre-et-Miquelon, ;

« b) Pour Mayotte, "A Mayotte, ;

« c) Pour la Nouvelle-Calédonie, "En Nouvelle-Calédonie, ;

« d) Pour la Polynésie française, "En Polynésie française, ;

« e) Pour les îles Wallis et Futuna, "Dans les îles Wallis et Futuna, ;

« f) Pour les Terres australes et antarctiques françaises, "Dans les Terres australes et antarctiques françaises, ;

« 4° Les mots : "commission départementale sont remplacés par les mots : "commission locale ;

« 5° A l'article 7 :

« a) Pour Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, les mots : "cour d'appel sont remplacés par les mots : "tribunal supérieur d'appel ;

« b) Après les mots : "chambres de commerce et d'industrie sont insérés les mots : "ou l'organisme consulaire local ;

« c) Pour les îles Wallis et Futuna, les mots : "un maire et "associations départementales des maires au 3° sont remplacés par les mots : "un chef de circonscription désigné par le représentant de l'Etat ;

« 6° A l'article 10, les mots : "du département sont supprimés à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;

« 7° A l'article 16 :

« a) Les mots : "Recueil des actes administratifs de la préfecture sont remplacés par les mots :

« - pour les îles Wallis et Futuna, "Journal officiel du territoire des îles Wallis et Futuna ;

« - pour la Polynésie française, "Journal officiel de la Polynésie française ;

« - pour la Nouvelle-Calédonie, "Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ;

« - pour les Terres australes et antarctiques françaises, "Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises ;

« b) Pour les îles Wallis et Futuna, les mots : "commune, "au maire et "à la mairie sont respectivement remplacés par les mots : "circonscription, "au chef de la circonscription et "à la circonscription ;

« c) Pour les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : "commune, "au maire et "à la mairie sont respectivement remplacés par les mots : "district, "au chef de district et "au district ;

« 8° A l'article 17, la référence au décret no 90-437 du 28 mai 1990 est remplacée par la référence au décret no 98-844 du 22 septembre 1998. »

Article 6


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juillet 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin